Communication de notre doyen concernant les sacrements de baptême et de mariage

Les conditions officielles pour être parrain ou marraine d’un enfant au baptême, dans la religion catholique

Aux yeux de l’Église, le parrainage est avant tout une démarche spirituelle de celui ou de celle qui désire guider un enfant afin de le faire entrer dans la communauté chrétienne. Les personnes qui ont accepté d’endosser ce rôle doivent donc remplir certaines conditions car elles auront pour mission de soutenir leur filleul durant toute sa vie chrétienne. C’est la raison pour laquelle l’Église fixe ces conditions.

Canon. 874 – § 1. Pour que quelqu’un soit admis à remplir la fonction de parrain, il faut :

1  qu’il ait été choisi par la personne qui va être baptisée, par ses parents ou par ceux qui tiennent leur place ou, s’ils font défaut, par le curé ou le ministre; et qu’il ait les aptitudes et l’intention de remplir cette fonction;

2  qu’il ait seize ans accomplis, à moins que l’Évêque diocésain n’ait établi un autre âge, ou bien que le curé ou le ministre n’estime devoir admettre pour une juste cause une exception;

3  qu’il soit catholique, confirmé, qu’il ait déjà reçu le très saint sacrement de l’Eucharistie et qu’il mène une vie cohérente avec la foi et avec la fonction qu’il va assumer;

4  qu’il ne soit sous le coup d’aucune peine canonique, légitimement infligée ou déclarée;

5  qu’il ne soit ni le père ni la mère de la personne qui doit être baptisée.

                   § 2. Un baptisé qui appartient à une communauté ecclésiale non catholique ne sera admis qu’avec un parrain catholique, et alors seulement comme témoin du baptême.  

Le prêtre pourra néanmoins faire une exception à ce critère s’il estime que la raison invoquée est valable.

Concernant le mariage à l’église

L’homme et la femme qui veulent se marier à l’église dont obligés de se marier d’abord au civil.

Can. 1083 – § 1. L’homme ne peut contracter validement mariage avant seize ans accomplis, et la femme de même avant quatorze ans accomplis.

Can. 1065 – § 1. Les catholiques qui n’ont pas encore reçu le sacrement de confirmation le recevront avant d’être admis au mariage, si c’est possible sans grave inconvénient.

 

Can. 1085 – § 1. Attente invalidement mariage la personne qui est tenue par le lien du mariage antérieur, même non consommé.

                    § 2. Même si un premier mariage est invalide ou dissous pour n’importe quelle cause, il n’est pas permis d’en contracter un autre avant que la nullité ou la dissolution du premier mariage ne soit établie légitimement et avec certitude.

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